Projet de Constitution : La garantie des libertés et l’obligation des devoirs

Chaque Malien est appelé à s’approprier le contenu du document avant le référendum

Le projet de Constitution, validé le 15 mars dernier par le chef de l’État, le colonel Assimi Goïta, comporte 14 Titres, 17 Chapitres et 191 Articles. Nos compatriotes sont appelés à se prononcer par référendum le 18 juin prochain sur le texte de Loi fondamentale. Le gouvernement entend donner aux citoyens la possibilité de se prononcer sur le projet en toute connaissance de cause. Il est donc indispensable de mener une campagne de vulgarisation pour que nos compatriotes de Kayes à Kidal et ceux établis à l’extérieur puissent s’approprier le contenu de ce projet de Constitution.

C’est dans ce cadre qu’aujourd’hui, nous nous intéressons au Titre I du projet de Constitution consacré aux droits et aux devoirs. À ce niveau, l’Article 1 précise que tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la région, la couleur, la langue, la race, l’ethnie, le sexe, la religion ou l’opinion politique est prohibée. Dans l’article 2, il est écrit que la personne humaine est sacrée et inviolable. Et tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne.

L’Article 3 indique l’état assure la protection de l’enfant contre le trafic de personnes et les infractions assimilées et contre l’enrôlement dans les groupes extrémistes violents. «Nul ne peut être soumis à la torture, à l’esclavage, aux traitements inhumains, cruels et dégradants. Tout individu, tout agent de l’état qui se rend coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi », stipule l’article 4. Et nul ne peut être contraint à l’exil, garantit l’article 5 qui ajoute que toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques ou religieuses, de son appartenance ethnique, peut bénéficier du droit d’asile en République du Mali. Il prend également en compte les droits des personnes privées de liberté.

Selon l’article 6, toute personne faisant l’objet d’une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix. Le texte énonce que nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante-huit heures que par décision motivée d’un magistrat de l’ordre judiciaire. Aussi, nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un magistrat de l’ordre judiciaire.

Mieux, le projet de Constitution stipule à son article 7 que toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable. «Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l’avocat de son choix, est garanti depuis l’enquête préliminaire. Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente. La peine est personnelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés», détaille le projet de Loi fondamentale.

LA QUESTION DU MARIAGE- Il est précisé dans le projet de texte que tout ce qui n’est pas interdit par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint de faire ce qu’elle n’ordonne pas. Le projet de Constitution tranche aussi certaines questions relatives au mariage ayant souvent fait l’objet de débats houleux dans notre pays. En son article 9, le texte est on ne peut plus clair : le mariage et la famille, qui constituent le fondement naturel de la vie en société, sont protégés et promus par l’état.

«Le mariage est l’union entre un homme et une femme», précise le document, qui ajoute à son article 10 que l’éducation, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé, la protection sociale, l’alimentation et l’accès à l’eau constituent des droits reconnus. En vertu du nouveau texte, tout citoyen a droit à l’instruction. Et l’enseignement public est obligatoire, gratuit et laïc. Toutefois, l’enseignement privé est reconnu et s’exerce dans les conditions définies par la loi. Toujours sur le chapitre des droits, le projet de Constitution en son article 12 dit que le domicile, le domaine privé, la vie privée et familiale, les données à caractère personnel, le secret de la correspondance et des communications sont inviolables. Et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.

Le projet de texte dit également que le droit de propriété est garanti. Et nul ne peut être exproprié que pour cause d’utilité publique et contre une juste et préalable indemnisation. À l’article 14, il est précisé que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression, dans le respect de la loi. à l’article 15, il est dit que la liberté de presse et le droit d’accès à l’information sont reconnus et garantis. Toutefois, ces droits s’exercent dans les conditions déterminées par la loi. De même, la liberté de création artistique et culturelle est reconnue et garantie. Elle s’exerce dans les conditions fixées par la loi.

L’article 17 du projet de loi fondamentale dit que l’état reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, le libre choix de la résidence, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation. L’article 18 dispose que le droit au travail et au repos est reconnu et est égal pour tous. Et nul ne peut être contraint à un travail déterminé que dans le cas de l’accomplissement d’un service exceptionnel d’intérêt général, égal pour tous, dans les conditions déterminées par la loi.

Le projet de Constitution en son article 19 précise que la liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans limites autres que celles prévues par la loi. Le texte dit par ailleurs que le droit de grève est garanti. Il s’exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur. L’article 21 indique que la liberté d’entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Tandis que l’article 22 déclare que toute personne a droit à un environnement sain et durable.

DÉFENSE DE LA PATRIE- Concernant les devoirs, l’article 23 prévoit que tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien, a le devoir de respecter, en toutes circonstances, la Constitution. Avec le contexte socio-politique et sécuritaire que connait notre pays depuis plusieurs années, le projet de Constitution prend en charge certaines recommandations de nos concitoyens lors des Assises nationales de la refondation. Il dit à l’article 24 que la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Et tous les citoyens âgés de 18 ans au moins peuvent être mobilisés aux côtés des Forces armées et de sécurité pour la défense de la Patrie.

À l’article 25, le texte dispose que la protection de l’environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tout citoyen et pour l’état. Selon l’article 26, en cas de calamité constatée, tous les citoyens ont le devoir d’apporter leur concours dans les conditions définies par la loi. L’article 27 stipule que tout citoyen est tenu de remplir ses devoirs civiques, notamment de s’acquitter de ses obligations fiscales.

L’article 28 précise que tout citoyen a le devoir d’œuvrer pour le bien commun, de respecter et de protéger le bien public. Et l’article 29 énonce que tout citoyen investi d’un mandat public ou chargé d’un emploi public ou d’une mission de service public a le devoir de l’accomplir avec conscience, loyauté et probité.

Dieudonné DIAMA

L’Essor

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