Épinglées par le vérificateur général pour plus de 60 milliards FCFA : Comment les Sociétés Somilo et Gounkoto ont floué l’Etat malien
Afin de s’assurer de la conformité des conventions, de la régularité et de la sincérité des opérations de recettes et de dépenses effectuées par la Société des mines d’or de Loulo et Gounkoto (Somilo Sa et Gounkoto Sa), le Bureau du Vérificateur général a procédé à la vérification des exercices comptables de 2015, 2016 et 2017 de ces deux sociétés minières. Celle-ci s’est penchée notamment sur les engagements financiers et la répartition du résultat, les charges immobilisées et les charges calculées, les opérations de liquidation et de collecte des recettes fiscales et domaniales, les déclarations et paiements de redevances minières, les dépenses d’acquisition de biens et de services, les recettes enregistrées à travers les opérations de production et de commercialisation de l’or ainsi que la mise en œuvre des mesures environnementales. Ainsi, le rapport de vérification est sans appel. En effet, il ressort que la mauvaise application des clauses de la convention relatives aux droits et obligations des parties s’avère être un facteur d’appauvrissement de l’Etat malien. Aussi, l’Etat n’a toujours pas reçu de dividende de Somilo-sa après plus de dix ans d’exploitation et de bénéfices conséquents de 357, 02 milliards de bénéfices reportés au 31 décembre 2017. Ainsi des montages financiers autour des prêts et des opérations de trésorerie ont permis à l’actionnaire Randgold resources limited d’avoir, en plus du retour de l’intégralité de ses montants investis, une marge bénéficiaire qui avoisine les 90% des sommes investies.
Dans le rapport, le vérificateur a rappelé que le Mali est le 4ème producteur d’or en Afrique. Ainsi, sa production nationale, pendant la période sous revue, est de 143,062 tonnes dont 64,311 tonnes provenant des Sociétés des Mines d’Or de Loulo et Gounkoto (Somilo-sa et Gounkoto-sa), soit 44,95%. Aussi, précise le rapport, les réserves de ces sociétés minières sont estimées respectivement à 9,8 millions d’onces, soit 305 tonnes d’or et 4,3 millions d’onces, soit 134 tonnes d’or.
Et de poursuivre que suivant les rapports annuels de Randgold resources limited (RRL), au cours de la période sous revue, Somilo-sa a contribué à l’économie nationale, au titre de paiements de taxes, impôts, droits de douanes, salaires etc. à hauteur de plus de 552,65 milliards de Fcfa. Son personnel compte 1 896 employés dont 111 expatriés et celui de ses sous-traitants, au nombre de 1 074, comprend également 34 expatriés. D’où un total de 2 970 emplois directs créés en 2017 sur lesquels 95,12% sont occupés par des nationaux. Pendant la même période, Gounkoto-sa a aussi contribué à l’économie nationale, au titre de paiements de taxes, impôts, droits de douanes, salaires etc., pour plus de 240,50 milliards de Fcfa. Son personnel compte 146 employés dont 3 expatriés et celui de ses sous-traitants est composé de 1 117 dont 28 expatriés.
Ainsi, tenant compte de l’importance de ces sociétés minières à l’échelle nationale et eu regard aux conclusions issues de précédentes vérifications effectuées auprès de quatre sociétés minières, le Vérificateur Général a initié la présente vérification.
Somilo-sa ne respecte pas des modalités de gestion des rejets polluants dans l’atmosphère
Au chapitre des constatations, le rapport indique que celles-ci sont relatives aux irrégularités environnementales et financières. Ainsi, en ce qui concerne les irrégularités environnementales, il ressort que la Direction de la Somilo-sa ne respecte pas des modalités de gestion des rejets polluants dans l’atmosphère. Car, l’article 13 du Décret n°01-397/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des polluants de l’atmosphère précise : “Les fumées dégagées par les activités industrielles doivent être canalisées dans l’atmosphère par une ou plusieurs cheminées. Chaque cheminée doit surplomber le toit de l’immeuble le plus élevé du secteur et équipé d’un système d’épuration des gaz, poussières et fumées. Les concentrations des matières particulaires émises dans l’atmosphère doivent être conformes aux normes en vigueur”. Afin de s’assurer de la prise en compte des dispositions ci-dessus évoquées, la mission a procédé à la visite des installations et s’est entretenue avec les responsables concernés. Ainsi, elle a constaté que les cheminées de la centrale électrique et de l’usine de production d’or ne sont pas équipées de système d’épuration de gaz, poussières et fumées. Or, Somilo-sa, afin de couvrir ses besoins énergétiques, consomme plus de 400 000 litres de gasoil par jour. La combustion du gasoil engendre des polluants nocifs au nombre desquels le monoxyde de carbone (CO), le sulfure d’hydrogène (H2 S), le dioxyde de soufre (SO2) et des gaz à effet de serre tels que le méthane (CH4) et l’ozone (O3). 25.Les résultats des mesures prises en 2016 au niveau de l’usine, la centrale énergétique, le laboratoire d’analyse et certains incinérateurs de chantier ont prouvé la présence de rejets polluants dont les quantités dans l’atmosphère dépassent les normes de l’Organisation mondiale de la santé (Oms) en vigueur. Pour illustration, les niveaux de concentration enregistrés dépassant les normes sont présentés ci-dessous en Parties Pour Mille (ppm). Au niveau de l’usine, le sulfure d’hydrogène (43,37 ppm contre une norme de 15 ppm), le monoxyde de carbone (203,52 ppm contre une norme de 100 ppm).
Au niveau de la Centrale énergétique, le sulfure d’hydrogène (28,28 ppm contre une norme de 15 ppm), le dioxyde de soufre (50,67 ppm contre une norme de 50 ppm). Au niveau du Laboratoire d’analyse, le monoxyde de carbone (167,1 ppm contre une norme de 100 ppm).
Par ailleurs, souligne le rapport, les mesures des rejets polluants issues des incinérateurs de chantier sur le site de Loulo ne sont pas conformes aux normes recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (Oms). La mission a aussi constaté que ces cas de dépassements de norme enregistrés n’ont pas été communiqués au Ministère chargé de l’Environnement en violation de l’alinéa 2 de l’article 15 du Décret cité plus haut qui stipule : “Les résultats des mesures sont transmis régulièrement au Ministère chargé de l’Environnement accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés par rapport aux normes ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées”.
La mission de vérification estime également qu’il n’a pas reçu de commentaires sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées par Somilo-sa. Donc, le non-équipement des installations par un dispositif d’épuration de polluants gazeux et le manque d’information régulière des autorités compétentes de l’environnement ne permettent pas la mise en place de solutions partagées pour l’atténuation des effets nocifs des polluants sur la santé des travailleurs et des communautés riveraines de la société.
Somilo-sa n’a pas mis en place toutes les mesures de sécurité du personnel sur la station de pompage du Parc à boues
Toujours par rapport aux irrégularités environnementales, la mission de vérification a révélé que la Direction de la Somilo-sa n’a pas mis en place toutes les mesures de sécurité du personnel sur la station de pompage du Parc à boues. Le rapport ajoutera que cette irrégularité viole l’article 70 de la Loi n°99-041 du 12 août 1999, modifiée, portant Code de prévoyance sociale en République du Mali qui dispose : “Les employeurs sont tenus de faire apposer dans chaque atelier, chantier ou lieu de travail une affiche composée par l’Institut destinée à renseigner le travailleur sur la règlementation concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles” ainsi que l’article D.170-28 du Décret n°96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail au Mali qui indique : “Les puits, trappes, cuves, bassins, réservoirs, fosses et ouvertures de descente devront être construits installés ou protégés dans des conditions assurant la sécurité des travailleurs”.
“Afin de vérifier le respect des dispositions législatives et règlementaires ci-dessus, la mission a procédé à la visite du Parc à Boues et s’est entretenue avec les Responsables chargés de l’Environnement. La mission a constaté que la Station de pompage du TSF (Tailing Storage Facility ou Parc à boues) n’est pas installée de façon à garantir toute la sécurité aux travailleurs. En effet, il n’y a ni affiches destinées à renseigner les travailleurs sur la règlementation concernant les accidents de travail et les maladies professionnelles, ni dispositif de sauvetage en cas de chute dans l’eau turbinée dont la profondeur est parfois supérieure à quatre mètres. L’absence d’affiches et de dispositif de sauvetage ne permet de de garantir la sécurité des travailleurs”, mentionne le rapport.
Quant à la Direction de Gounkoto-sa, la mission du Vérificateur général a relevé qu’elle ne respecte pas toutes les exigences relatives à l’incinération des déchets dangereux, conformément à l’article 23 de la Loi n° 01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances qui dispose que : “Tout producteur de déchets dangereux est tenu de faire parvenir annuellement au ministre chargé de l’Environnement, la nature, la quantité et les dates d’élimination des déchets produits” et l’alinéa 2 de l’article 30 du Décret n°01-394/P-RM du 06 Septembre 2001 fixant les modalités de gestion des déchets solides qui indique que : “Les résidus d’incinération doivent être éliminés dans un lieu d’enfouissement et ne doivent en aucun cas être utilisés dans les activités agricoles”.
A en croire le rapport, afin de s’assurer de la mise en œuvre de ces dispositions, la mission s’est entretenue avec les responsables chargés de l’environnement et a visité les lieux d’incinération des déchets dangereux. Ainsi, la mission a constaté que les résidus (cendres) issus de l’incinération à Gounkoto sont déversés dans des cellules de confinement. Cependant, la cellule en cours de remplissage reste ouverte durant tout le temps de son remplissage qui peut durer un an, voire plus. Ainsi, les cendres sont non seulement transportées dans l’air ambiant lors de leur déversement dans la cellule, mais également durant tout le temps que la fosse reste ouverte. Ce qui entraine la contamination du milieu ambiant et des travailleurs présents sur le site.
Gounkoto-sa, le personnel chargé de l’incinération des déchets exposé à des risques de brûlures en cas de mauvaises manipulations
Aussi, la mission a constaté que le personnel chargé de l’incinération des déchets porte des gants non ignifuges qui l’exposent à des risques de brûlures en cas de mauvaises manipulations. “La mission a constaté que les rapports produits et envoyés par la Direction de Gounkoto-sa à la Direction régionale de l’assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances (Dracpn) de Kayes sont muets sur la nature, la quantité et les dates d’élimination des déchets dangereux incinérés. Or, les textes en vigueur font l’exigence à tout producteur de déchets dangereux de les mentionner dans son rapport”, a déploré le Vérificateur. Alors que, précise le rapport, le non-respect de toutes les mesures de sécurité relatives à l’incinération des déchets dangereux et à la gestion de leurs résidus expose le personnel à des risques de contaminations graves.
Ce n’est tout ! La mission a indiqué que la Direction de Gounkoto-sa ne procède pas aux reboisements compensatoires et de réhabilitations requis. Et de poursuivre que ce manquement viole plusieurs dispositions réglementaires, notamment l’alinéa 2 de l’article 124 de l’Ordonnance n°91-065/P-CTSP du 19 septembre 1991 portant Code minier en République du Mali qui stipule que : “Le titulaire du titre minier est tenu de réparer tout dommage causé à l’environnement et aux infrastructures au-delà de l’usage normal” et l’article 31, chapitre 1 du titre 3 relatif à la gestion du domaine forestier national de la Loi n°95-004/AN-RM du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources forestières dispose : “Toute personne physique ou morale ayant entrepris des travaux de prospection, déconstruction ou d’exploitation dans le domaine forestier est tenue de remettre les lieux en état ou d’effectuer des travaux compensatoires au profit du propriétaire du domaine”.
Dans le but de vérifier la mise en œuvre de ces dispositions, la mission s’est entretenue avec les Responsables chargés de l’Environnement, a effectué des visites de terrain et procédé à une analyse documentaire. Ainsi, elle a constaté que pour une superficie réhabilitable de 713,5 ha sur un total de 836,5 ha affectés par les activités de production de Gounkoto-sa, seulement 36,6 ha ont été réhabilités, soit 5,13% en neuf années d’activités.
La mission a également constaté qu’aucune action n’a été entreprise dans le cadre du reboisement compensatoire au bénéfice des communautés riveraines de la mine. Concrètement, ce type de reboisement devrait être exécuté pour compenser les superficies non réhabilitables pour des raisons techniques ou pratiques dont notamment celles occupées par le Parc à boues et les carrières à ciel ouvert.
Les superficies non réhabilitables de la mine de Gounkoto sont évaluées à 123 ha pour lesquelles aucune réalisation compensatoire n’a été faite à ce jour. La mission conclut que la non-réalisation des reboisements requis affecte dangereusement l’écosystème du site minier.
Cette constatation est aussi valable pour la Direction de la Somilo-sa. En effet, la mission a constaté que pour une superficie réhabilitable de 1 127,73 ha sur un total de 1 282,03 ha affectés par les activités de la société, seulement 189,25 ha ont été réhabilités, soit 16,78% en 15 années d’activités.
S’agissant des irrégularités financières, le rapport estime que celles-ci s’élève à 60 525 293 841 Fcfa se présentant comme suit : le Directeur Général de Randgold Resources Limited n’a pas retenu l’Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (Ibic) sur les prestataires étrangers de Gounkoto-sa en violation de l’article 44 de la Loi n°06-067 du 29 décembre 2006, modifiée, portant Code Général des Impôts dispose : “Sous réserve des dispositions des conventions internationales dûment ratifiées par le Mali et relatives aux doubles impositions, l’impôt est dû à raison des bénéfices réalisés au Mali par les personnes physiques ou morales y exerçant une activité, quel que soit leur statut juridique et quelle que soit la validité des opérations réalisées au regard de la législation autre que fiscale”.
Ainsi, afin de s’assurer du prélèvement et du reversement effectif de l’Ibic conformément aux textes en vigueur, la mission a demandé à Gounkoto-sa de lui fournir la preuve du paiement de l’Ibic prélevé sur ses prestataires étrangers. La mission, sur la base des données du Grand livre, du Journal fournisseur et de la comptabilité de Gounkoto-sa, a également recensé l’ensemble des prestataires étrangers de la période sous revue afin d’évaluer le montant de l’Ibic que Gounkoto-sa devrait retenir pour l’État malien.
A l’issue de cet exercice, la mission a constaté que le Directeur Général de Randgold Resources Limited, Opérateur de Gounkoto-sa, n’a pas procédé à la retenue de l’Ibic auprès de ses fournisseurs étrangers non couverts par une convention de non double imposition. Il ressort que le montant total de l’Ibic non retenu, évalué sur la base du taux légal, s’élève à 294 733 105 Fcfa.
Le CA de Somilo-sa n’a autorisé aucun paiement de dividendes à ses actionnaires dont l’Etat, depuis sa première production en 2005
Aussi, relève le rapport, conformément à l’article 8.2 de la convention d’établissement de Loulo qui stipule que : “Après la décision de Somilo de mettre en Exploitation les Gisements de Loulo, Somilo recherchera les moyens financiers nécessaires à la Mise en exploitation des Gisements, soit sous forme de prêt sur le marché, soit auprès de l’un ou l’autre de ses actionnaires, sous forme d’avances ou de contributions au capital”, le Conseil d’Administration de Somilo-sa n’a pas autorisé le paiement de dividendes dus. Alors que l’article 8.3 de la même convention précise que : “Aucune distribution de dividende ne pourra être faite si un ou des actionnaires ont consenti des avances à Somilo-sa qui n’ont pas été intégralement remboursées au jour de la décision de distribuer des dividendes”.
Selon les statuts de Somilo-sa en son article 24 : “La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l’exercice. Ce délai peut être prorogé par le président de la Juridiction compétente”. Dans le but de s’assurer de l’application correcte des dispositions ci-dessus, la mission a examiné les dossiers de prêts, les états financiers, la convention d’établissement de Loulo, les données comptables et les P.V des Conseils d’administration. Et la mission a constaté que le Conseil d’administration de la société n’a pas autorisé le paiement de dividendes à ses actionnaires dont l’Etat, depuis sa première production en 2005, alors que la société réalise chaque année des bénéfices dont le montant cumulé en fin 2017 est de 357 020 857 916 Fcfa.
Suivant les procès-verbaux des sessions du Conseil d’administration de Somilo-sa, les résolutions relatives à l’affectation des résultats nets ou ressources distribuables au titre de dividendes s’élèvent, respectivement pour les exercices 2015, 2016 et 2017 à 2 042 650 054 Fcfa, 59 898 632 431 Fcfa et 69 121 667 443 Fcfa, soit un total de 131 062 949 928 Fcfa. Sur ce montant, les 20%, soit 26 212 589 986 Fcfa, devraient être versés à l’Etat du Mali au titre de dividendes dus.
Toutefois, la mission a constaté que le Directeur Général de Randgold Ressources Limited (RRL) a passé des contrats d’emprunts irréguliers avec Randgold Ressources Limited sur lesquels il a payé des intérêts irréguliers d’un montant total de 31 933 502 615 Fcfa. En effet, en application de l’Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique, les conventions de prêt objet de ces intérêts devaient être décidées seulement par les administrateurs de l’actionnaire non prêteur, en occurrence les administrateurs représentant le Mali, deuxième actionnaire de la société. Ce qui n’a pas été le cas car ces contrats ont été établis et signés exclusivement par le Directeur commercial et des opérations financières et le Directeur financier, tous deux administrateurs représentants RRL dans les Conseils d’Administration ayant demandé les accords d’emprunts du 04 août 2004 et du 1er janvier 2007. Ainsi, le montant de 31 933 502 615 Fcfa est irrégulier en application des dispositions de l’article 440 de l’Acte uniforme sus visé.
2 084 468 135 Fcfa d’intérêts d’emprunts non justifiés dans les états financiers de Somilo-sa
Au chapitre de dénonciation et transmission de faits par le vérificateur général au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Kayes chargé que du Pôle économique et financier et au président de la Section des comptes de la Cour suprême relativement : au non-paiement de l’Impôts sur le bénéfice industriel et commercial (Ibic) dû sur les prestataires étrangers de Gounkoto-sa pour 294 733 105 Fcfa ; au non-paiement de dividendes dus à l’Etat du Mali sur les ressources de Somilo-sa s’élevant à 26 212 589 986 Fcfa ; aux charges d’intérêts d’emprunts non justifiés dans les états financiers de Somilo-sa pour 2 084 468 135 Fcfa ; aux paiements indus à RRL au titre des contrats d’emprunts irréguliers s’élevant à 31 933 502 615 Fcfa.
Par rapport à la dénonciation au directeur général des Impôts, le Vérificateur général indique qu’elles sont relatives au non-paiement de l’Ibic dû sur les prestataires étrangers de Gounkoto-sa pour 294 733 105 Fcfa.
En conclusion, le rapport précise que la présente vérification répond à la nécessité d’une reddition des comptes portant sur les bénéfices que doit engranger l’Etat dans l’exploitation de Somilo-sa et de Gounkoto-sa, en tenant compte de la protection environnementale et du développement communautaire. Malgré les mesures prises par les deux sociétés minières dans le cadre de la protection de l’environnement à travers l’installation de certains équipements et le suivi des facteurs de pollution, il ressort de cette vérification, que des efforts doivent être déployés et soutenus dans le cadre de la maîtrise de la pollution atmosphérique.
Au cours de la période sous revue, Somilo-sa a remboursé à Randgold resources limited plus de 164 milliards de Fcfa et les paiements sont effectués par le directeur Financier du même groupe. Dès lors que les avances de RRL ont été considérées comme des emprunts avec intérêts composés, leur existence ne pouvait plus empêcher la distribution de dividendes.
Par ailleurs, les représentants de l’Etat, pendant plus de dix ans, n’ont toujours pas pu exiger la distribution de dividendes car victimes du montage financier et comptable de Somilo-sa, toute chose qui, pour nous, devrait attirer fortement l’attention du Ministre chargé de l’Economie et des Finances et de celui chargé des Mines. Les engagements financiers des deux sociétés minières sont signés uniquement par les administrateurs représentant de l’actionnaire RRL qui sont également chargés d’effectuer les paiements sur les comptes étrangers desdites mines.
Les contrats de prêt (dont les comptes d’associés bloqués) et l’accord de traitement par facturation du 1er juin 2011 entre Somilo-sa et Gounkoto-sa sont tous des engagements signés par les administrateurs de RRL qui sont le directeur financier du groupe RRL et le directeur commercial du même groupe RRL.
Ainsi les avantages financiers sont orientés au profit du seul actionnaire RRL et ni les Directions des deux sociétés, ni les Représentants de l’Etat, ne sont impliqués dans la négociation et la signature de ces engagements financiers. L’Etat malien, à travers le Ministère en charge de l’Economie et des Finances, doit s’impliquer davantage dans le suivi des informations comptables des sociétés minières.
Synthèse de Boubacar PAÏTAO
Aujourd`hui